21 juin 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la Réserve naturelle agréée du "Coteau de Mont" à Theux (M.B. 13.07.2018)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 2 septembre 2015;
Vu l'avis favorable du collège provincial de Liège, remis le 9 mars 2016;
Vu l'avis favorable de la Direction de Liège des services extérieurs du Département de la nature et des forêts, remis le 28 avril 2016;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'asbl Natagora pour le site du Coteau de Mont à Theux, en 2014;
Vu le bail emphytéotique entre la commune de Theux et Natagora, signé en date du 5 mai 2011 pour une durée de 35 années;
Vu la convention de mise à disposition entre divers propriétaires privés, Natagora et l'occupant titulaire du bail à ferme de ces terrains, signée en date du 31 décembre 2010, pour une durée de 30 années;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée du "Coteau de Mont", les 4,2955 hectares de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ha)
THEUX THEUX A 645 B (pie) 0,4994
THEUX THEUX A 645 C 0,3240
THEUX THEUX A 645 D 0,4800
THEUX THEUX A 590 A (pie) 0,5120
THEUX THEUX A 630 (pie) 1,1448
THEUX THEUX A 605 A (pie) 1,3353
        4,2955


dont l'asbl Natagora est locataire.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. Ils sont repris en totalité dans le périmètre du site Natura 2000 BE 33018 "le Rocheux et coteaux calcaires de Theux".

Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du "Coteau de Mont" est le chef de cantonnement de Spa.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° creuser et entretenir des mares;

5° placer des panneaux didactiques;

6° brûler des débris végétaux;

7° extraire ou remuer des pierres;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;

- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;

- d'utiliser des herbicides pour badigeonner les souches des Cotoneaster et du Robinier;

- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;

- d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5. Les délégations prévues à l'article 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 6. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du pôle "ruralité", section "nature" du Conseil économique et social de Wallonie.

Art. 7. L'agrément est accordé jusqu'au 30 décembre 2040.

Art. 8. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.